La Faculté de droit de l’Université de Bagdad a organisé, le mercredi 9 septembre 2026, dans sa salle de conférences, la soutenance de la thèse de doctorat présentée par Marzouk Moussayir Rahayil, au sein du département de droit privé, intitulée : « L’assurance des dommages causés par l’intelligence artificielle : le cas des voitures autonomes ».

Cette thèse avait pour objectif d’établir un cadre conceptuel et juridique clair pour l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes, en distinguant les différents niveaux d’automatisation et en précisant les incidences de chacun sur la détermination de l’entité exerçant le contrôle, la responsabilité et l’assurance. Elle visait également à préciser la nature juridique des véhicules autonomes et à analyser la pertinence des différentes approches doctrinales et législatives relatives à leur qualification juridique.

La thèse s’articule autour de trois chapitres. Le premier présente le cadre conceptuel de l’intelligence artificielle appliquée aux véhicules autonomes. Le deuxième examine les défis que ces véhicules soulèvent en matière d’assurance. Le troisième est consacré à l’évolution du régime juridique de leur assurance.

La thèse formule plusieurs recommandations, dont les principales sont les suivantes :

1. Adopter une nouvelle loi irakienne intitulée « Loi relative à l’assurance obligatoire contre les accidents de véhicules », destinée à remplacer la loi n° 52 de 1980 relative à l’assurance obligatoire contre les accidents automobiles, telle que modifiée. Cette nouvelle loi devrait couvrir les véhicules conventionnels, électriques et autonomes connectés, tout en liant l’obligation d’assurance à l’immatriculation du véhicule et à la délivrance de son certificat d’immatriculation.
2. Intégrer dans cette loi des définitions fonctionnelles précises des notions de véhicule autonome, de système de conduite automatisée, de domaine de conception opérationnelle, d’exploitant, de superviseur à distance, de développeur de logiciels et de mise à jour critique.
3. Prévoir que l’assureur ne puisse opposer à la victime les manquements du propriétaire, de l’utilisateur ou de l’exploitant aux conditions de la police d’assurance, aux exigences d’autorisation ou aux obligations d’entretien et de mise à jour. L’assureur conserverait toutefois, après indemnisation, un droit de recours s’il établit un lien de causalité entre le manquement et l’accident.

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